Ancien élève de l’Ecole Normale.
Président M. De Portets
Professeur MM. Morand, Demante
Code civil. Liv. I. Tit. I. 7-33 - Droit romain. De captivis et
postlimi-nio reversis D.XLIX, 15. — De Sententiam passis D.XLVIII.23.—
De interdictis et relegatis D.XLVIII.22 – De Bonis dammatorum
D.XLVIII.20 :
Le Candidat devra répondre en outre aux questions qui lui seront faites sur les autres matières de l’enseignement.
A mon Père, à ma Mère.
Jus romanum
Civitatis populus Romanus ut concedendae, sie et auferend«, quondam
parcissimus. A majoribus proditum tenebat, ne quis civis Romanus aut
libertatem, aut civitatem posset amittere., nisi ipse auetor factus
esset. (Cicer. Pro domo sua, 29.) Duobus autem modis amittebat ipso
facto : exsilio, cum interdiceretur aqua et igni, aut captivitate. Cum
vero pluribus patuit civitas, minori habita reve-rentiâ est:
auferebatur ipsa sententia ; et interdictio, dignitatis Romance vêtus
documentura, in novum abiit peenoe genus, rigi-dius ceteris,
deportalionem! Sed plurà tarnen mansêre exsilii genera, quibus vis
poenae minor. — Quapropter primum inquiremus qua? sint ista exsilii
genera ; quibus, et ob quid delicti, et per quos infli-gantur : qui
sint eorum effectus(c?e interdictis, etc., de bonis damna-torurn). Item
quid sit captivitas, et ejus effectus. — Tum si quid humanius cautum
erit a legibus in eos, qui e captivitate quolibet casu {de poste,
reversis), aut e poena, Principis beneficio, re-stituebantur (de
sentent, passis), videbimus breviter.
I. Exsilium (relegatio,de portalio). Exsilii (i), si generalius verbo uti
(l)Exsul quasi soli exsors,aut potius, secundum Niebuhr. observationes,
qui est ex (utpreesul qui est pree), vim habet omnino generalem ; et
modo maximum inter -dictionis genus,
Quipperelegatus, non exsul dicor in ilia (Ovid.), . modo, quod pluribus locis constat, minimum exprimebat.
licet, duplex primùm divisio : autdeportabantur, autrelegabantur.
Re-legationis vero duo genera (de Interd. 1. 7); quorum alterum pos
itiwm, alterum negativum dicam, cum quis loco certo aut includitur, aut
ex-cluditur quibus tertium addi potest, re priori, verbo posteriori
proxi-mum, quo damnatus ab omnibus locis, praeter unum, (regionem,
civi-tatem 1. 7, § 8, domum 1.9 ) excluditur ; unde# triplicem habes
legis 5 divisionem. Adde peculiaria quaedam interdictionis genera,
senatorio (1. 2 ff. de senatoribus et 1. 3 ibid), aut curiali ordine
(I. 7 , § 20 de Interd.) ad tempus, aut in perpetuum amoveri, vel etiam
certis honoribus (1. 7 , § 22; 1. 8), aut certis acribus (advocat.,
fo-rensibus, 1. g de poenis) prohiberi.
Quibus personiSj et propter quae delicta istae poena? infligantur
ponimus potiùsquam solvemus; cum delictis sui sint tituli, perso-narum
autem nulla generaliter apud legem exceptio : nisi quod decuriones
civitalum, propter capitalia crimina, deportandos vel relegan-dos Divi
Fratres rescripserint ; quam caeterum commutátionem homicidii
incendiive reis, scelus ante quaestionem confessis, contule-rant (1. 6,
§ 2, fi0, de Interd. ). Nunc ergo quibus datum est hàs poèrìas
infligere ? « Relegabatur quis a Principe, frenatu, Praefectis et
Praesidibus provinciarum, non a consulibus (1. i4> §2); bac tamen
differentia quod Princeps Senatusve, qui generali potestate utebantur,
quolibet modo relegare ,Pr33sides autem, suis tantum finibus poterant.
Cum enim in omni relegationis genere certus locus sit, ubi includatur
damnatus aut unde excludatur, hunc certum locum in siyi habere
provincia debebant ( 1. 7 ); salvis tantum quibusdam exceptionibus, ne
poena incassum eos affligeret, qui in aliena provincia damnati, et
exclusi ab eadem jussu Praesidis, placide apud earn ubi domicilium, aut
unde originem haberent, morarentur. Unde tribus aut pluribus nonnunquam
provinciisab uno Praeside poterant excludi (1. 7 § i3). Quod siPrseses
ininsulam relegare vellet, quae sibinon esset subjecta, Principi
eratdeferendum (1. 7, § 1 ).
Scribendum etiam Principi, si quis esset deportandus. Deportandi
eirim potestatera Princeps nulli nisi Prœfecto Urbis communicaverat (
1. 6. ). Causa erat pœnae gravitas, quae melius apparebit ex effectibus
ejus.
Interdictionis relegationisve quodlibet genus hune solum fere effectum
habebat, qui verbocontinebatur, aut subaudiebatur facile. Sic, cum
immunitalem poena tribuere non debeat, si quis honoribus in pœnam esset
prohibitus, inhaerentibus impensis non liberabatur (i. 7,§ fin. 1.8.);
sic etiam, qui minori,majori tanto magis arcebatur dignitate ( 1. 7,
fin. ) ; sic demum qui a provincia qualibet, tanto magis Italia
interdicebatur Romaque, veluti Mettre omnium (I. .19 ).
Relegationis quondam gravior effectus, cum damnatorum bona
vindicarentur fisco. Sed intervento dementia Principum; utque vel ad
tempus vel in perpetuum relegarentur, illis neque tota bona, neque
partem ullo modo, his non aliter quam speciali sententia ad.mere lieuit
(d. tit. 1. 7, § 4- 1- *4i § *• — 1- S, § 3 ff. de bon. damnât.). Ut
dominium rerum sua rum saépissime, ita et semper integrum statimi
retinebant (1. 18 ff. de interd.), potestatern in Jiberos ( 1. 4 ),
factionem testamenti ( 1. 7 , § 5 ), uno verbo civitatem (ibid.): neque
tantum jura, sedquosdam etiam honores, statuas imaginesque (1. 18).
Hinc summa a deportatis distinctio; deportatus omnia ista jura
amittebat : civitatem, tantum non libertatem (1. i5); neque ergo
civiles actus exercere poterat, manumittere ( 1. 2 ) etc. ; neque imo
civilibus frui beneficiis, scilicet haereditatem, autlegatum, aut
fidei-commissum accipere, nisi ad victum et alios usus necessaries
suffi-cientia (1. 19); durabat tantummodo matrimonium, cum omni civili
effeetu (de bon. damn, ff. 5 , § t. conf. 1. 56 ff. de dissolut,
matri-mon. ). Contra vero (quod civile non est) omnia bona adimebantur
: fisco cadebant publicanda.
Quœ autem bona publicanda erant?
Quidquid ante sententiam ( 1. 2 ff. de bonis damn. ) habebat, aut
alienaverat in fraudem fisci ( 1. ¿[5 ff. de jure fisci). Sed quoedam
distinguenda erant, quœ possessoris potius esse videntur, quam sunt.
(è)
Sic pecuìium servi damnati domino, cum caeteris cómpetentihus
actionibus (1. i, Cod. h. tit.), sic et filiifamilias patri, imo cum
ca-strensibus bonis, redibat. Item de dote mulieris quaestio multiplex,
cujus futura esset :
Si damnata est mulier, aut sui juris ( 1. 3 ff. de bonis damn. ) aut filiafamilias (1. 5, § i ); '
Si pater damnatus, dote data (1. 8, § 4)» aut promissa (1. io);
Tandem si maritus ( 1. i, Cod. Ne uxor pro marito) ;
Sufficiat indicasse.
De his tarnen bonis, de quibus nulla habenda erat quaestio, a rigore
legis paulum derogatimi in eos, qui spes justas haereditatis, nullo suo
scelere, amittebant, liberos dico et patronum.
Patroni melior , ut videtur, conditio : servabatur enim quae pars,
libertino morte sua decedente, ei habenda erat (1. 7, § 1); servabatur
etiam ipsius liberis (1. 8).
Liberis autem damnati civis hoc ipsum adimebatur ; scilicetr ut ait
Alfenus, « nihil aliud quam quod ah ipso perventurum esset ad eos , si
intestatus in civitate moreretur: hoc est hsereditatem ejus, et
liber-tos et si quid alius in hoc genere reperi ri potest ; quod vero
non a pa tre, sed a genere, a civitate, a rerum natura tribueretur, ea
ma-nere eis incolumia (1. 5 ff. de interd.) ; singularis legis
humanitas, ni prisci juris meminerimus rigorem quo nati debitoris inter
caeteras res adjudicabantur creditori.
Sed praeter libertos paternos,quos alia lex(4 ff- de jure patrio) ipsis
tribuebat, de caeteris bonis,si omnia publicanda essent, aut pars
dimidio major, haud dubium est eos nonnihil habuisse: habebant filii
libertini damnati, filiosque patroni excludebant (1.8, § 1, de bonis
damn. )! Omnes ergo veniebant in partem, dummodo legitimi (1. i,§ i ).
tarn naturales quam adoptivi, si sine fraude adoptati » ( 1. 7, § 2 ) ;
imo et emancipati, si, quod emancipatione accepissent, inter fratres
referrent, communiter dividendum. — Nonnunquam cum plures essent, omnia
restituta fuere; id vero dementia Priiir-cipis, non è lege constabat;
semperque, jure Pandectarum, fuit in
incerto. Partem certain constitutio Theodos. concessit, diinidiam :
Justinianus (nov. 1^4) omnia; neque tantum liberis, sed ascendenti-bus
descendentibusve tertio gradu ; praeter majestatis crimen,quodam modo
fiscum abrogans.
Hsec de bonis quae habebat ante sententiam. Postquam autem ista
publicata erant, non omni excludebatur jure-acquirendi. Jure enim
naturali utebatur, licebatque ei emere, vendere, locare, conducere,
permutare , fenus exercere(l. i5 ff. de interd. );• sed cum civitatem
amisisset » hseredem habere non poterai ; acquisita fiscus, accipiebat
( i. 7, § fin. ff. de bonis damn.). v
II. Captivilas ejusque effectus. Deportatus civitatem, non liberta-
tem jcaptivus contra civitatem, amittebat quia libértate privabatur :
non tam poena quam inevitabili novœ conditionis necessitate. Captivus
enim habebatur non is tantummodo, qui manüs in pugna hosti dedis-s et,
sed quicunque quolibet modo ab iis cum quibus nec amicitia, nec
hospitium, nec foedus (I.5,§3; I 7), dunìmcrdo non à piratis aut
ppée-donibus (1. 9, § 2 ), detinebatur ; sive in bello captus ,
ductusqué intra prœsidia; seu in pace peregrinus apud exteros, orto
bello, in captivitatem redactus fuerit.
III, Quid humanius a lege cautum? iaJus posdirñinii. Quod si
ma-jëstasPopuli Romani (i)civem esse nonsinebat, qui serviebat exteris,
saltern naturali aequitate introducendum erat, ut qui per injuriam ab
extrañéis detinebatur, is ubi in fines suos rediisset, pristinum jus
suum reciperet (1.19 pr. et§ 3). Jus est postliminii, cujus species
duae, ut aut nos revertamur, aut aliquid recipiamus ( 1. i4).
Neque tarnen semper, neque omnibus concessum.
(1) Nescio tamen an Populi Romani ma jestate magis quam veteri
Italicarum gen-tium jure, quod satìs inhac lege spirat: «quod ex nostro
ad eos pervenit, illorum fi*, idenape, est si ab illis ad nos aliquid
perveniat (L. 5, § 2.). »
In bello quidem semper (1. 5); in pace autem distinguendum : qui bello
capti fuerant, si expresse revocarentur fcedere,* qui in pace, ni
expresse prohiberentur, postliminio redibant(l. 12).
Sed praeter tempns alia erat personarura rerumve conditio. Haec
praecipua omnibus, ne quid turpe captivitatis causam inficeret.
Postliminio carebant, qui armis vieti hostibus sese dederant (1. 17),
et multo magis transfuga (1. 19 , § 4 )• Hunc adde qui licet invite
de-ditus, revocatus a foedere, volens remanserit apud hostem. In altera
autem postliminii specie , de personis distinguendum. Servi non do-'
mino inhonesta captivitatis causa : fìliifamilias autem, patri nocebat.
« Quia disciplina castrorum antiquior fuit parentibus romanis quam
Charitas liberorum (1. 19, § 7 )». Ita etiam non obstabat contraria
servi voluntas, obstabat fiiii : quia, ut Sabinus, scribit « de sua qua
[que] civitate cuique constituendi facultas libera est, non de domimi
jure (J. 12, § 9).
Quae.lex de personis, eadem de rebgs^guod^^^Jujjdter amittebatur,
inutiliter vindicabatur postliminio ( 1, 2, § 2 ) : et erat de
mobilibus rebus rigidior : videlicet ne prseda militis ista civili
vindicatione ni-mium decresceret ( 1. 28. 1. 2,§ 1. ). *
Vidimus unde pendeat postliminium; nunc vero, ex quo incipit ?
Postliminio redibant, statini ut intra fines Romae, sociorumve
re-diissent, quolibet modo, dum ea mente redirent ut non reverteren-tur
(1. 5.1. 26). Postliminio recipiebantur, ut in prisco dominio, aut
ejus, qui reddere teneretur, recidissent (1. 3o).
Is autem erat juris effectus. Retro credebatur in civitate fuisse, qui
ab hostibus advenerat (1. 16). Jura ergo, quae ei ante captivitatem
competebant, servabantur, et ea quae in jure erant, perindeac si
num-quam fuisset captus (1. 12, § 6 ) : sic patriam potestatem et
quidquid in hoc jure, seuquis filius neposve natus, seu quid a filio
acquisitum fuisset, recipiebat. (1. i4,Cod. h. tit.); sic et delatas
hsereditates, quas habebat in jure, haeres ante captivitatem inslitutus
: nam hagres institui testamento , aut haeredem ipse instituere,medio
tempore, non poterat (1. 12, § 5 ) ; tum enim inutiliter factum fuisset
: contra
factum autem non restituebatur {Ibi). Adde quod "jura nova creat aut
acquirit qui testamento donat, recipitve. Pristinis autem ju-ribus
fruì, nova jura exercere ei non licebat.Imo et quaedam pristina
exstinguebantur: quale matrimonium , quod non nisi novo consensu
redintegrabatur f 1. 8. 1. ¡4, § r); qualis etiam usucapio, nisi per
aliam personam usucepisset ( I. i a, § a, 1. 29 ).
Caeterum in eumdem statum quo ante se habebant, redibant. Sic
deportalus, ab hoste captus, postliminio restituebatur poenae (1.6.
vide et 1. 12, § i5-i8) ; item de iisquae recipiebantur jure
post-Iiminii (1, 19.I.27),
Haec si res, personave quolibet casu redierint, aut receptae armis,
(milites enim defensores eorurn decetesse, non dominos, 1, 12, Cod. h.
tit.) ; quid si redemptae prelio ?
« Redemptio facultatem redeundi praebet, non jus postliminiimutat (1. 18). » Sed jus tamen quoddam redemptoris :
i° In liberos homines, pignoris magis, quam dominii, quoad sol-veretur
pretium ( 1. 2, Cod. h. tit. ) : nisi pretii donatio exprimeretur, aut
esset praesumenda (1. 21). Hinc omnia jura libertatis civitatisque
redemptus exercebat (1. j9, et Cod h. tit. 1. i5); hinc, soluto prelio,
ingenuus erat, non libertus.
20 In servos autem aut res quaslibet jus dominii sincerum, nisi quod
redempta res conditione solutoria reputaretur adempia, oblatoque pretio
restituenda esset (1. 12, § 7). Quae pristino domino, eadem et cujlibet
jus in rem habenti erat redimendi licentia (1. 12, §12). Res enim
easdem, quas ante , causas habebat (Vid. et 1. 27 ). Hanc vero
redimendi licentiam, ut et dominium usucapione, per triennium
praescribi poterat (1. 12, §8). Imo et antequam prae* scriberetur,
manumissus ab inscio servus liber erat (1. 12, § 9).
Haec omnia, si paptivus rediisset ; quid vero siapud hostes in capti-vitate moreretur?
Plurimum nocuissetjus postliminii, nisi jura, quae in suspenso tam-diu
spe redeundi tenuerat, altera fictione stabilirentur. Lege Cornelia
cautum. Quaestio erat, qui futuriessent haeredes, quae eis deferenda
2
boira ; momento captivitatis haeredes, bona momento mortis definie-bat
: haeredes, qui fuissent, si momento captivitatis decesserit, bona qu33
ipsi rediissent, si fuerit postliminio reversus ( I. 22, pr. et § i ;
1. 12, § i y. Quidquid ergo a servis stipulatione alio ve modo, medio
tempore,acquisitum fuerit, hœrediserit;quod autem a filiis,
distinguen-dum: si patre vivo filius decesserit, hœredis efit paterni :
quia status filii in suspenso erat; si contra, mortuo jam patre , cum
ipse paterfamilias a captivitate patris devenerit, ad ipsius heredes
bona perti-nebunt(ì. t2,§ 1). : ' l 7 .• .
20 Restitutio. Vidimus civitatem adimi deportarono et captivitate. :
eaptivis autem jure postliminii, si redierint, restituì. Quod jus
eaptivis, id dementia Principum nonnunquam concedebat sententiam
passis : hac tamen pr83cipua differentia,; quod -capti vus in
prceteritum et per omnia, damnatus nunquam nisi in futurum, nec semper
in integrum restituebatur. Autenim communi plures venia,aut sin^uh'
revocabantur; si commuriiter,neque honores, neque privata jura, vel in
futurum recepisse intelligebantur : tantum cognationis jura (1. 4)' et
patronatus (1. 1 , pr. et § 1 ) reviviscebant. Cum autem singuli, tune,
si specialibus verbis, hos intra fines stricte-continebatur restitutio
; qui autem generalibus verbis per omnia, in integrum, tum dem um et
plena jura et honores recuperabat, sed in futurum (1. 4). Veterem enim
personam exuerat : est alius homo (1. 17, § 5, ad sen. Trabeil.).
Itaqiie pro veteri persona ñeque agere ñeque peti debebat, nisi quid ex
ea recepisset. Sic ergo qui bona receperat, directis actio-nibus peti
poterat; qui partem, et in partem debiti petebatur ; qui vero nihil,
hunc ñeque a creditoribüs, neque publico nomine, vel si nova bona
acquisierit, convenid lex sinebat (1. 2.L 4, God. h. tit. ) ; ut etiam,
conversa vice, quœ ex antegesto ipsi competissent actiones nullomodoin
Jebitores dabantur (1. 5, Cod. h. tit.).
DROIT FRANÇAIS.
DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.
Les droits civils ne sont dus par une nation qu'à ses membres; mais
elle peut déroger à ce principe. D'ailleurs, en ouvrant ses frontières
à l'étranger qui entre, au naturel qui sort, elle autorise en fait des
relations qu'elle doit régler en droit. La France surtout n'a pas voulu
que ce droit absolu pour les siens (8) fût refusé aux autres. A côté,
elle a posé le principe qui effacera toute distinction de personnes,
quand les autres nations auront répondu à son appel (13). I. Le
Français, l'étranger doivent donc être considérés à part dans la
jouissance des droits civils. II. Si la qualité de Français est le
titre fondamental à la jouissance des droits civils, la privation de
ces droits pourra résulter : 1° indirectement, de la perte de cette
qualité; 2° directement, de condamnations judiciaires; ce sont les deux
divisions du chapitre II.
CHAPITRE PREMIER.
DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.
Quel est le Français, quel est l'étranger ?
1. Français.—On naît Français ou ou le devient.— On naît Français quand
on naît d'un Français (naturel ou naturalisé). On le devient: jo par la
force des choses (réunion d'un pays par cession ou conquête); a0 par
la force de la loi (l'étrangère qui épouse un Français ( 12 )); 3° par
l'accomplissement des formalités qu'elle prescrit (naturalisation. La
constitution de l'an viii (art. 3) régit encore ces formalités vingt et
un ans; déclaration; dix ans de résidence).
Mais la rigueur de ces conditions devait pouvoir céder à des causes
dont l'appréciation rentre ou dans le domaine du gouvernement, ou dans
le domaine de la loi. Le gouvernement admet la faveur du mérite (
naturalisation) après un an de résidence, pour services rendus ou
espérés (S.-C. vendém. an xi, confirmé 17 février 1808). La loi admet
la faveur du lieu ou du sang : la qualité de Français est un droit
qu'elle accorde : i° à l'enfant né en France d'un étranger; 20 à
l'enfant né en France ou à l'étranger d'un Français ayant perdu sa
qualité. Il suffit qu'ils la réclament en déclarant leur intention de
fixer en France leur domicile,et qu'ils l'y établissent dans l'année.
Mais, iG le premier a pour cette réclamation un délai fatal l'année de
sa majorité (g) le second peut la faire toujours (ro); 20 la faveur du
lieu date de la naissance; la faveur du sang peut remonter à la
conception.
La qualité de légitime est indifférente dans ces questions. L'enfant
naturel non reconnu suit la condition de sa mère et jouit du droit de
l'art. 10, ou du bénéfice .des art. g et 10, a0 ; reconnu, il suit
celle de son père. C'est un des premiers droits de la puissance
paternelle. Au père étranger le fils de la Française ne pourra opposer
que le droit de l'art. 33g ; au père français le fils de l'étrangère
opposera, s'il s'en trouve, quelque loi plus formelle de son pays ; car
il ne peut avoir deux pays à la fois ; mais s'il opte pour la qualité
de Français, nui ne sera admis à la lui contester.
Tels sont les titres à la qualité de Français, à la jouissance des
droits civils qui en résultent. Car tout Français jouit des droits
civils (8) ; mais tout Français n'exerce pas ces droits (faillis,
femmes mariées, mineurs, interdits ) : et leur exercice même ne
comprend pas l'exercice des droits politiques ou de citoyen. La qualité
de citoyen est acquise aujourd'hui au Français par le fait seul de la
majorité: quant à l'exercice des droits politiques,outre les exceptions
de la constitution de l'an VIII, art. 5, qui le suspendent,ïl est
soumis par les lois politiques à des restrictions proportionnées à
l'importance de ces droits. Outre ces obligations communes à tous,
l'étranger doit encore pour son admission aux chambres, obtenir les
grandes lettres de naturalisation, vérifiées dans leur sein (ord. 4
juin i8j4).
IL Etranger. Nous avons tracé les limites où la loi renferme la qualité
de Français, le cercle des -droits qu'elle y rattache. Placé en dehors
dés premières, l'étranger n'est point entièrement exclu du second. La
loi elle-même avait créé au sein de la nation une classe d'étrangers
bien digne de sa faveur. Ceux qui, pour obtenir d'être associés à ses
membres, vivaient soumis au stage fixé par la constitution de l'an
viii. Le code (13) a réparé l'oubli de cette dernière. Rattachés à leur
patrie d'origine par leur qualité, par les lois personnelles qui la
régissent, ils tiendront déjà par les droits civils à leur future
patrie d'adoption. Quant à l'étranger non domicilié, ou domicilié sans
autorisation, la loi ne lui attribue les droits civils qu'à la
condition d'une juste réciprocité, établie par les traités de la France
et de son pays. Ainsi il ne pourra, sans clause de ce genre, user du
bénéfice de cession des droits d'adoption, de tutelle, d'hypothèque
légale, et d'une foule d'autres, que le Conseil d'État, de peur d'être
incomplet, s'est refusé à préciser. Une pourrait surtout recevoir entre
vifs (912), recueillir par testament (726). Mais le droit d'aubaine,
proscrit par la Constituante, rétabli dans le code en esprit de
représailles, et avec plus de rigueur que dans notre ancien droit, a
été enfin supprimé, ainsi que la disposition analogue de l'art. 912,
par la loi du 14 juillet 1819. Ces droits civils et les droits naturels
dont l'étranger n'a pas cessé de jouir, confondant par fois ses
intérêts avec ceux du Français, ont dû soulever de nouvelles questions.
Dans les contestations qui pourront naître, quelle sera la compétence
des tribunaux ? Quelles exceptions pourront recevoir les formalités
ordinaires de la position exceptionnelle de l'étranger?
III. Contestations. Une chose domine ces mesures : la garantie que la
loi croit devoir au Français, contre la garantie que l'étranger
pourrait trouver dans sa position. Ainsi pour la compétence, elle passe
sur le príncipe actor sequitur fortum rei, pour permettre au Français
de poursuivre l'étranger devant les tribunaux français,» raison des
obligations contractées soit en France soit à l'étranger (14)- Cette
protection que la loi accorde au Français demandeur en lui ouvrant
contre l'étranger les tribunaux de France, elle la lui accorde comme
défendeur devant ces mêmes tribunaux, quand par une juste réciprocité
elle les ouvre à l'étranger contré lui. L'étranger demandeur petit être
requis de fournir la caution judicatum solvi. Elle ne l'exige pas de
l'étranger défendeur : car la défense est de droit naturel: mais si la
poursuite a pour objet une dette échue, le Français pourra obtenir son
arrestation provisoire. Il n'y a de dispense qu'en matière de commerce
pour le premier cas ; pour les deux, s'il possède en France des
immeubles suffisants, ou consigne valeur suffisante à la garantie (16,
et loi du 17 avril i832, tit. iii, art. 16). Si la loi veille ainsi aux
intérêts du Français, quand ils sont encore douteux, déterminés par la
sentence ils devaient être l'objet d'une plus grande faveur encore.
Pour l'exécution du jugement, le Français a la contrainte par corps
contre l'étranger ( loi citée, art. i5).
Si au contraire c'est un tribunal étranger qui a prononcé contre un
Français, dans l'exécution du jugement en France reparaît encore la
garantie de la loi. Le tribunal français doit non seulement rendre
exécutoire, mais réviser la sentence, et le Français peut débattre de
nouveau ses droits devant lui. C'est l'art. 121 de Tord, de 1629
( code Michaud).
Quant aux contestations entre étrangers, il n'y avait plus lieu à ces
précautions; et d'abord pour la compétence, les tribunaux français ont
le droit,en principe général,de la décliner : il n'y a d'exception
qu'en matière criminelle (3) ; en matière commerciale dans deux cas
seulement : 1° quand il s'agit d'une promesse faite de payer en
France; 20 quand il s'agit d'une obligation commerciale contractée en
France (Code proc. 420); et en. matière civile, quand l'action est
indépendante de la personne (action immobilière), que le caractère de
la personne se trouve effacé en quelque sorte, par le voeu de la loi
(traités politiques entrés les deux pays: étranger domicilié avec
autorisation).— Que si les tribunaux français ont acquiescé au voeu des
parties étrangères elles ne jouiront pas pour cela des garanties
accordées au Français. Le défendeur n'aura pas contre le demandeur la
caution judicatum solvi; le demandeur n'aura pas contre le défendeur
l'arrestation provisoire; ni la contrainte par corps. Mais pour
l'exécution des jugements rendus à l'étranger entré eux, la
jurisprudence^ d,e la Cour de cassation est qu'il y a toujours lieu à
révision (/9 avril 1819, Sirey).
Observons que la rétroactivité ne s'entendant que du fond, jamais de la
forme, c'est d'après la qualité au jour de la poursuite, et non au jour
de l'obligation, qu'il faut appliquer les règles ci-dessus.
CHAPITRE II.
DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.
I. Par la perte de la qualité de Français.
Le Code établit cinq manières de perdre la qualité de Français.
- 1° Naturalisation acquise en pays étranger ;
- 2° acceptation, non autorisée par le roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
- 3° acceptation non autorisée de service militaire à l'étranger,
ou affiliation non autorisée à une corporation militaire étrangère ;
- 4° tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour ;
- 5° mariage d'une Française avec un étranger ; ajoutons
- 6° pour les pays naturalisés par la conquête, l'effet contraire
d'une restitution. Dans ce dernier cas, c'est le résultat de la
position forcée des individus dont il s'agit; dans les précédents, le
résultat de leur position volontaire; il y a présomption juris et de
jure, qu'ils ont renoncé à la France en se plaçant ainsi hors de son
domaine. Aussi la femme du Français perdant sa qualité, ne suivrait
point en cela la condition de son mari; la femme qui suivrait son mari
se fixant à l'étranger sans esprit de retour, ne serait point sans
raison personnelle l'objet de la même présomption. Ce quatrième cas est
d'ailleurs une question de fait ; si la présomption légale existe quand
il n'y a pas esprit de retour, il faut prouver par ces faits que cet
esprit n'existe plus; et déjà la loi écarte de la question tout
établissement de commerce (17)- Quant aux trois premiers, la preuve en
est plus facile: car il faut acceptation formelle, naturalisation
acquise avec toutes les formalités voulues. La simple déclaration d'un
Français, qu'il renonce à sa qualité, ne suffirait pas, si le domicile
usé dans le pays et d'autres circonstances ne le faisaient rentrer dans
la quatrième condition. Si la loi peut se montrer rigoureuse pour le
Français, qui, par son entrée dans des troupes étrangères, s'expose à
porteries armes contre la France (2 1), au moins devait-elle respecter
la liberté de l'homme qui veut prendre ailleurs sa patrie. Ce principe
fondamental du droit naturel a été violé par un décret de l'Empire (26
août i811).
Ce décret, distinguant entre la naturalisation autorisée et non
autorisée, prononce dans ce dernier cas, non seulement la perte de la
qualité de Français (art. 7), mais la confiscation (art. 6), et une
interdiction de droits, qui équivaut presque à la mort civile
(art.8,9,10.).
La mort civile avait même été formellement prononcée par un autre
décret du 6 avril 1809 ; il en frappe le Français, investi de fonctions
publiques à l'étranger, sans autorisation, ou qui, autorisé, ne
reviendrait pas en cas de guerre ou de rappel.
Ces décrets sont-ils encore en vigueur ? Il est douteux d'abord s'ils
n’ont dû jamais l'être; ils ont|été porté hors des formes de la
constitution. On répond, il est vrai, que tout décret avait force de
loi, quelle que fût sa forme, si dans les dix jours il n'était point
attaqué pour vice d'inconstitutionnalité par le tribunat. Or, le
tribunat ne l'a point attaqué. — Sans doute, mais dès 1807, nous avions
perdu nos tribuns. Au reste, nul doute qu'ils ne sont plus appliqués
aujourd'hui; ils sont frappés de désuétude : la désuétude n'attend pas
toujours le nombre des années. Une seule disposition serait encore
suivie : celle qui règle un cas non distingué par le code, conservant
au Français naturalisé avec autorisation une partie des droits civils
(art. 3), assurant à ses enfants nés depuis, le droit de recueillir les
successions,ouvertes à leur profit pendant leur minorité, et dans les10
années suivantes (art. 4)-
La qualité de français perdue peut être recouvrée. La loi porte avec
elle le remède à côté de la peine. L'article 18 pourvoit aux trois cas
de l'article 17. La seconde partie des articles 19 et 21, aux deux cas
réglés par leur première partie; et le décret du 26 août 1811 lui-même,
si terrible, offrait dans son article 12 un moyen de réparation, qu'on
a trop exagéré peut-être, en lui attribuant un effet rétroactif (
lettres de relief); car, pour des cas plus favorables, la rétroactivité
est formellement proscrite par la loi (20). Quant à ceux qui, devenus
français par nos victoires, ont cessé de l'être par nos revers, la loi
politique leur a offert la conservation de leurs droits {Lettres de
naturalité, 4 oct. i8i4).
II. La privation des droits civils, par suite de condamnation judiciaire, peut être totale ou partielle.
§. 1. La privation totale des droits civils s'appelle mort civile.
On s'est élevé avec raison contre l'impropriété du mot, trop fort et
trop faible à la fois, qui associe la vie et la mort dans des rapports
bizarres de temps et de lieu : mort temporaire, mort partielle, mort
dans la patrie, vie au lieu de déportation.
Voilà pour l'inconséquence du mot ; passons à la chose.
La mort civile a été prononcée comme peine principale, par les articles
22, 26, 29 et 30 du décret du 6 avril 1809, prononcée comme peine
accessoire, par l'arrêt de la cour des Pairs du 21 décembre 1830.
Mais en principe, elle n'est pas l'effet delà condamnation comme dit le
code (22); c'est un état résultant de la peine : d'une peine par
conséquent perpétuelle. Trois peines ont reçu cet effet de la loi. La
mort naturelle (23), les travaux forcés à perpétuité, la déportation
(code pénal, 18): quelle que soit la nature du crime, dans l'ordre
civil ou militaire, dès que la peine y est affectée. Conséquence de la
peine, elle ne; datera do,n£que.du moment de l'exécution des jugements;
il n'y a pas d'autre interprétation à donner aux termes de la loi, à
combler du jour de leur exécution, sous peine d'avoir des vivants morts
ou des morts vivants. Pour la peine capitale, le moment de l'exécution
c'est la mort ; pour les travaux forcés à perpétuité, l'exposition; ou
à défaut, le ferrement à la chaîne; ou là chaîne supprimée, l'arrivée
au bagne, ou autre lieu légalement substitué; pour la déportation la
sortie du territoire français. Jusqu'à la révision du code pénal en
1832 (art. 17), la détention du déporté dans une forteresse, au mont St
Michel, était ou une mesure illégale, ou une mesure provisoire. Mesure
provisoire, elle suspendait l'exécution, elle suspendait la mort
civile. Si le condamné se soustrait à- sa peine, l'exécution par
effigie aura, pour la mort civile, force d'exécution réelle; ceci est
vrai pour les condamnés contradictoirement ; mais les condamnés par
contumace?
Notre ancien droit, qui attachait la mort civile à la prononciation de
la sentence dans les condamnations contradictoires ; pour les
contumaces, la faisait dater de l'exécution par effigie, avec ces
distinctions : Si le contumace mourait dans les cinq ans, il n'avait
jamais, encouru la mort civile; si après les cinq ans, la mort civile
n'avait point cessé de le frapper; si enfin il se représentait, quelle
qu'en fût l'époque, elle était de plein droit abolie. Toutes ces
mesures;avaient l'égal inconvénient de laisser la propriété incertaine
: incertitude que le code, plus rigoureux d'une part, moins sévère de
l'autre,s'est attaché à éviter.
Il distingue trois époques : 1° de l'exécution par effigie à
l'expiration de la cinquième année;20 de la cinquième année à la
vingtième, temps de la prescription; 3o après la vingtième année. 1°
Dans la première, la présomption est pour l'accusé. La mort civile est
suspendue, mais non toute incapacité; l'ordonnance de se représenter
(465, Instr. Crim. ) l'a constitué rebelle à la loi : pour ce délit il
est privé de l’exercice de ses droits civils (tester, contracter
mariage, etc.); il est privé même de la jouissance de ses biens, qui
seront régis par l'administration des domaines, comme le sont par qui
de droit les biens d'absents ( art. 28. C. C. et 471, Instr. Crim.
combinés). Mais dans cette période, il peut ou se représenter, ou
mourir; s'il reparaît en justice, le premier jugement est anéanti de
plein droit (art. 29.); mais l'incapacité dont le frappait l'art. 28
est la peine d'un fait constaté, sa contumace, et non du crime dont
l'existence va être remise en question : ainsi qu'il est absous ou
condamné, le mariage contracté, le testament fait pendant cette période
n'en seront pas moins nuls : mais s'il meurt, la loi,plus conforme, si
l'on veut, à l'humanité qu'à la logique, valide ces actes dont la
validation n'est plus en son pouvoir, le réputant mort dans l'intégrité
de ses droits. C'est le sens de l'art. 31, ou il n'en a aucun, puisque
la mort civile n'est point encore encourue (27. ) 2° Il est un
troisième cas : celui où, vivant, il ne se représenterait pas dans les
cinq ans. La deuxième période commence; la mort civile, suspendue dans
la première, est fatalement encourue. Trois cas encore : ou il meurt,
ou il se représente, ou il échappe : sa mort ne change rien à sou état
: sa représentation, forcée ou volontaire,lui rend le bénéfice d'un
nouveau jugement, et, en cas d'absolution ou de mort avant le jugement,
la vie civile lui sera rendue, du jour de sa comparution en justice (
art. 5o et Instr. Crim. 476); mais tout ce qui précède est irrévocable.
3° Que si, vivant, il continue jusqu'après les 20 ans à se soustraire à
la justice, il a prescrit sa peine ( Instr. Crim. 635 ), mais perdu
même pour l'avenir le bienfait d'une restitution ( 32. ) Nous avons vu
d'où résultait la mort civile, de quel moment elle datait : quels sont
les effets qu'elle produit.
L'art. 25 auquel renvoie l'art. 22 , est déclaratif non limitatif ; si
renonciation n'était point nécessaire pour certaines incapacités du
mort civilement ( 4° d'être tuteur ; 5° témoin dans un acte authentique
; 6° procéder en justice ), les autres, placés comme sur la limite des
droits civils dont il est privé, et des droits naturels dont il jouit,
avaient besoin en cette circonstance d'être précisés par la loi. Telle
la première, nullité de son testament. Si sa mort n'est que civile,
point de contestation, mais si la mort civile est le résultat de la
mort naturelle, annuler son testament, ce serait la faire rétro agir,
ne fût-ce que de l'imperceptible moment (t) qui sépare la vie de la
mort : la nullité est donc non pas une conséquence, mais une peine
spéciale. — Il en est de même de la troisième incapacité.
S'il se trouvait implicitement privé pour la suite ( car le mort
civilement n'est pas mort, généralement) du - droit de recueillir ou de
laisser des biens par succession ou testament, la faculté qui lui est
refusée de disposer ou de (recevoir entrevifs;- n'était pas de droit
civil : l'étranger a toujours pu donner entre vifs, et l'art 912
n'était qu'une mesure de précaution. Au reste la loi ne lui a point
interdit les donations manuelles ; la donation entrevive lui est
principalement défendue à cause des solennités qui sont du droit civil.
Un dernier point sur lequel il était surtout important que l'a. loi
décidât, c'est le mariage. Le mariage est tout à la fois lien naturel
et civil (je mets à part le lien religieux). Mais la constitution de
1791 (tit. 2, art. 7) a déclaré qu'elle ne considérait le mariage que
comme lien civil. Par là elle avait préparé à la solution qu'on trouve
ici : le mort civilement ne pourra contracter un nouveau mariage qui
ne produise aucun effet civil (70), il pourra donc contracter un
mariage naturel; mais ses enfants ne seront que naturels (sauf le cas
de bonne foi, 201, 202); naturels non reconnus. Bien plus ceux qu'il
aurait encore d'un mariage antérieurement contracté seraient
illégitimes : car, continue la loi, le mariage qu'il avait
précédemment ((1) Momentum mortis momento vitae adnumeratiy) contracté
est dissout quant à tous ses effets civils (8°). Ainsi, d'après l'art.
2 >, sa femme pourrait aussitôt convoler à d'autres noces ;
mais l’art. 227, spécial pour le mariage, y a ajouté une restriction.
Il faut que la condamnation soit devenue définitive, c'est-à-dire, pour
le contumace, après les 20 ans. Quant au préciput et aux gains de
survie, la loi n'a pas distingué ; ils sont ouverts par la mort
civile encourue (1517, 1452). Il n'y a point contradiction entre ces
deux décisions ; l'ordre public qui doit faire reculer l'époque de
la dissolution du mariage doit hâter le terme de ces incertitudes sur
la propriété. Et non seulement les droits des époux et des héritiers,
mais ceux des tiers, quels qu'ils soient,se règlent par la mort civile
comme par la mort naturelle. La société est dissoute (1865), le mandat
fini (2003), l'usufruit éteint (617) ; la rente viagère seule
survit (1982). La différence repose sur l'intention présumée différente
des parties. Il est inutile de dire qu'elle court au profit, non du
mort civilement, mais de ses héritiers.
L'art. 25 n'étant point limitatif, a dû sous-entendre bien d'autres
droits, dont la privation est la conséquence de la mort civile: la
jouissance du bienfait de la tutelle, du bénéfice de cession de biens;
l'exercice des droits d'adoption, de puissance paternelle, etc. Toutes
ces incapacités sont-elles restreintes au territoire de la France, ou
suivent-elles le mort civilement en pays étranger ? C'est son état; les
lois personnelles accompagnent partout. Mais nul doute au moins que,
pour les condamnés politiques, on n'applique la maxime res in ter
aliosacta.
Voilà quels sont les effets de la mort civile : cette mort peut cesser,
comme nous l'avons vu pour le contumace : c'est une restitution légale
: peut-il y en avoir une autre? Il y en a une autre générale, quand une
loi nouvelle abroge la loi d'où la mort civile résultat. Telles les
lois de 1790, pour les religionnaires fugitifs et les religieux profès
: la loi du 3 septembre 1792, qui abolit la perpétuité des peines;
quant aux réhabilitations individuelles, l'ancien Code pénal,qui y
mettait pour condition que le condamné ait subi sa peine,en repoussait
le mort civilement. Mais l'art. 619 révisé lui a ouvert cette voie. Les
lettres de grâce lui conféreront ou la faculté de la réhabilitation
selon les formes ordinaires, en abrégeant ou terminant sa peine, ou si
elles sont pleines et entières, l'effet même de la réhabilitation.
§2. Privation partielle. Toute peine criminelle a pour effet une
privation des droits civils proportionnée ; pour les trois plus
graves la privation totale : nous l'avons vue; pour les autres, une
privation partielle.
Cette privation a un double caractère; afflictive, pour ainsi dire,
comme la peine qu'elle accompagne, elle dure autant que la peine
(interdiction légale C. pén. art. 29—31.). Infamante, elle dure autant
que le déshonneur, jusqu'à réhabilitation: c'est la dégradation
civique (C. pén. 28).
Conséquence des peines criminelles comme la mort civile, elle peut de
plus être prononcée comme peine principale (C. pén. 34, 42 4o5, 335,
etc.).
Ajoutons que la privation totale peut quelquefois devenir privation
partielle dans le cas de déportation. Ce bienfait, sous l'ancienne loi,
n'était que local ; la loi de i832 l'a généralisé; triste faveur
"puisqu'en même temps elle commençait pour les déportés, la mort civile
jusqu'alors suspendue.
QUESTIONS.
I. Jouissance des droits civils. L'étranger jouira-t-il en France des
mêmes droits qu'une loi politique aurait attribués chez lui à un
Français ? — Non.
L'autorisation du roi est-elle nécessaire, pour que la résidence
ordonnée par la Constitution de l'an VIII confère la qualité de
Français ? — Oui.
Cette qualité est-elle alors conférée à l'étranger de plein droit ? — Non.
Le gouvernement peut-il lui retirer son autorisation ? Oui.
De quelle majorité entend parler Fart. 9 ? — Question très controversée
: probablement, on admettrait l'étranger jusqu'à la majorité étrangère,
si elle était postérieure à la majorité française. On le repousserait
jusqu'à la majorité française, si elle était antérieure.
La qualité de Français a-t-elle pour l'étranger qui la réclame, d'après l'art. 9, un effet rétroactif?—Non.
Quelle loi régira le mariage et tout contrat de l'étranger domicilié en France avec autorisation ? — La loi de son pays.
L'enfant de l'étranger, né en France, peut-il, hors-la-loi de 1819,
recueillir les successions ouvertes à son profit pendant sa minorité ?
— Non ( art. 20 ).
Où doit-on assigner l'étranger ? où doit-on signifier les jugements
obtenus contre lui? — Tribunal civil: chez le procureur du roi. Cour
Royale, ou de Cassation : chez le procureur général.
En cas de séparation de pays, le Français devenu étranger pourrait-il demander à être assigné à son domicile ? — Non.
L'étranger devenu Français postérieurement à son obligation,
pourra-t-il intenter en France son action contre l'étranger ?—Oui,
quand même il aurait déjà commencé ses poursuites à l'Etranger.
II. Privation des droits civils. Le Français "qui a perdu sa qualité
d'après l'art. 21, pourra-t-il pour la recouvrer jouir du bénéfice du
s. c. de vendémiaire an XI ? — Oui.
Pendant ce stage,le Français frappé par le décret de 1811 pourrait-il
recueillir les successions à lui échues? — Non, même après la loi du 14
juillet 1819 : cette incapacité est une peine.
Par quelle loi est régi le Français qui a perdu sa qualité ? — Par les lois du pays qui l'a reçu.
Le mariage dont cette législation le déclare capable, aurait-il en
France son efficacité à son retour, bien qu'il en fût déclaré incapable
par les lois françaises ?— Oui.
L'affiche du jugement peut-elle être regardée comme au commencement
d'exécution ? Non. — A quelle époque commencent les incapacités dont
est frappé le contumace? — Au moment de l'exécution, du jug. par
contumace, art. 28.
Si le condamné par contumace, arrêté dans les cinq ans, prenait la
fuite avant qu'on ait pu le juger, le premier jugement serait-il
anéanti ? — Non.
Le jugement de condamnation est-il anéanti par la représentation du
contumace, lors même qu'il s'offrirait à subir sa peine? — Oui.
Si le jugement était d'absolution? — Non, par induction de l'article 29. Qui selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Entre les cinq et les vingt ans, le condamné par contumace, reparu en
justice et condamné, par le second jugement, à une peine comportant
mort civile, aura-t-il dans l'intervalle recouvré la vie civile?— Non.
L'administration des domaines devra-t-elle retenir sur les biens du
contumace, régis par elle, l'émolument accordé à l'administrateur, au
titre des absents? — Non, d'après les motifs développés par l'orateur
du gouvernement. Dalloz.
A qui et à quelle époque rendra-t-elle ses comptes ? - Aux
héritiers, dès la mort civile encourue. ( A l'art. 471 général, opposé
l'art. 476 Instr. Crim., spécial pour la mort civile, et qui renvoie à
l'art. 300. Civ).
Les donations de biens à venir du mort civilement sont-elles annulées
comme son testament? Non ; car elles sont déclarées irrévocables ( io83
).
La déshérence aura-t-elle lieu, s'il laisse des enfants d'un mariage
contracté de bonne foi après la mort civile?— Non, ses enfants sont
héritiers non seulement de ses parents, mais de lui. (201 et 202).
Peut-il exiger des aliments? oui
Tout acte auquel aura pris part le mort civilement sera-t-il nul? — Non, s'il y avait sur son état erreur commune.
Le mariage qui n'aurait point été rompu par les conjoints, alors même
que la loi en a prononcé la dissolution, serait-il, par la
réhabilitation, rétabli de plein droit?— Non.
Quid de la communauté ? — Non, elle est dissoute, même avant que la condamnation soit devenue définitive.